TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319523_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 août 2023, Mme B A et M. D F C, agissant au nom de leur fille mineure, Mme E C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'exécuter l'ordonnance n°2303403 du 18 février 2023 en leur versant la somme correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période entre l'enregistrement de la demande d'asile de leur fille le 17 janvier 2023 et la notification de cette ordonnance, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2303403 en date du 18 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A et M. C, agissant au nom de leur fille mineure, Mme C, a enjoint à l'OFII de leur accorder l'allocation pour demandeur d'asile résultant de la demande d'asile présentée pour celle-ci, en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, et de leur attribuer un hébergement à ce même titre, dans le délai de quarante-huit heures. Mme B A et M. D F C, agissant au nom de leur fille, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII d'exécuter cette ordonnance en leur versant la somme correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période entre l'enregistrement de la demande d'asile de leur fille le 17 janvier 2023 et la notification de cette ordonnance, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ". 4. Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, qui dérogent à la répartition des compétences de droit commun, que pour le cas où le Conseil d'État a été saisi en appel d'une décision prise en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient qu'au président de la section du contentieux du Conseil d'État ou le conseiller qu'il délègue à cet effet, d'exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il en va également ainsi lorsqu'il a confirmé les mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif saisi en premier ressort. 5. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 471873 en date du 23 mars 2023 du juge des référés du Conseil d'État, saisi par l'OFII, a réformé l'ordonnance du 18 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle avait enjoint la délivrance d'une carte de paiement pour procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile tout en réitérant l'injonction de verser celle-ci. Si le principe du versement de l'allocation pour demandeur d'asile a ainsi été confirmé en appel et n'a donc pas remis en cause sur ce point l'ordonnance du 18 février 2023, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que le présent litige ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris mais de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D F C en leur qualité de représentant de légale de Mme E C. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2317932/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2319523_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel