TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2322018_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme G H et M. A D, agissant au nom de leur fille mineure K Mariam D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n°2311354 du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucune carte d'allocation pour demandeur d'asile n'a été octroyée aux exposants pour le compte de leur fille mineure, K Mariam D, malgré les motifs et le dispositif très clair sur ce point de l'ordonnance n°2311354. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'K et ses deux parents sont hébergés depuis le 1er juin 2023 à l'HUDA EPV situé à Miramas et que ses services sont en train de procéder aux démarches nécessaires afin d'effectuer les versements ADA à l'endroit de la famille, mais que le dossier de la famille n'est pas complet car il manque la pièce d'identité du responsable légal et qu'il n'est donc pas possible de s'avancer sur une date de versement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu : - Me Djemaoun, représentant Mme B, M. E et l'enfant K E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en précisant que l'OFII ne démontre pas l'absence de pièce d'identité d'un des représentants légaux. - L'OFII n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Ces dispositions sont applicables aux mesures ordonnées par le juge des référés liberté. 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : "Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction que Mme G H, de nationalité ivoirienne, a déposé le 6 décembre 2022 une demande d'asile pour le compte de sa fille mineure, K Mariam D, née le 22 août 2022 en France. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 6 mars suivant. Mme B a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui a été enregistré le 13 mai 2023. Parallèlement, Mme B a entrepris des démarches afin que sa fille puisse bénéficier du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Mme B et M. D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'OFII de respecter les conditions matérielles d'accueil dont leur fille bénéficie et de leur attribuer un hébergement ainsi que de verser par tout moyen l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2311354 du 25 mai 2023, le juge des référés a enjoint à l'OFII d'attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement à Mme B, à M. D et à leur fille mineure K Mariam D, dans un délai de quarante-huit heures et rejeté le surplus des conclusions. La famille a été accueillie le 1er juin 2023 dans un hébergement pour demandeurs d'asile, mais l'allocation de demandeur d'asile ne leur a pas encore été versée. Par la présente requête, Mme B, M. D, agissant au nom de leur fille mineure, demandent au juge des référés d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2311354 en enjoignant à l'OFII de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. 5. Le système d'information permettant à l'OFII d'attribuer à un demandeur d'asile la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA est alimenté par les données de son propre système informatique relatives à l'identité du demandeur enregistrées par le ministère de l'intérieur lors du dépôt de la demande et, du fait de la configuration de celui-ci, l'attribution d'une telle carte implique qu'un demandeur d'asile majeur soit référencé dans le logiciel, qu'il soit actuellement ou ait précédemment été demandeur d'asile, ce qui n'est pas le cas de la mère de la jeune K Mariam D. Il n'est donc techniquement pas possible, en l'état, à l'OFII de délivrer une " carte ADA " à Mme B, au nom de sa fille mineure. En revanche, le versement de l'allocation peut se faire par virement bancaire. A cet égard, l'OFII soutient, sans être sérieusement contredit, que ses services sont en train de procéder aux démarches nécessaires afin d'effectuer les versements ADA à l'endroit de la famille mais explique qu'il ne peut pas s'avancer sur une date de versement car le dossier de la famille n'est pas complet car il y manque la pièce d'identité du responsable légal. A cet égard, les actes de naissance produits à l'instance ne sont pas de nature à contredire cette affirmation. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le comportement de l'administration ne fait pas apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile et de l'exécution de l'ordonnance n°2311354 du 25 mai 2023. Dès lors, la requête de Mme B et de M. D, agissant pour le compte de leur fille mineure, tendant à obtenir l'exécution de cette ordonnance sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, doit être rejetée. 6. L'OFII n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B et de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, à M. A D, agissant au nom de leur fille mineure K Mariam D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privée, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2322018_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel