TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324501_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme G H et M. A D, agissant au nom de leur fille mineure K Mariam D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n°2311354 du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucune carte d'allocation pour demandeur d'asile n'a été octroyée aux exposants pour le compte de leur fille mineure, K Mariam D, malgré les motifs et le dispositif très clair sur ce point de l'ordonnance n°2311354 qui n'est pas exécutée depuis 5 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre, 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'K et ses deux parents sont hébergés depuis le 1er juin 2023 à l'HUDA EPV situé à Miramas et que ses services sont en train de procéder aux démarches nécessaires afin d'effectuer les versements ADA à l'endroit de la famille par virement direct sur le compte bancaire de l'intéressée, lequel interviendra début novembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, la dérogation permettant ce virement direct est possible juridiquement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. ROHMER pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. ROHMER a lu son rapport et entendu : - Me Djemaoun, représentant Mme B, M. E et l'enfant K E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il fait valoir, en outre, que les précédents engagements de l'OFII concernant le versement effectif de l'ADA n'ont pas été respectés. - L'OFII n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Ces dispositions sont applicables aux mesures ordonnées par le juge des référés liberté. 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article D. 553-18 du même code dispose que : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner, y compris dans le cadre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction que Mme G H, de nationalité ivoirienne, a déposé le 6 décembre 2022 une demande d'asile pour le compte de sa fille mineure, K Mariam D, née le 22 août 2022 en France. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 6 mars suivant. Mme B a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui a été enregistré le 13 mai 2023. Parallèlement, Mme B a entrepris des démarches afin que sa fille puisse bénéficier du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Mme B et M. D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'OFII de respecter les conditions matérielles d'accueil dont leur fille bénéficie et de leur attribuer un hébergement ainsi que de verser par tout moyen l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2311354 du 25 mai 2023, le juge des référés a enjoint à l'OFII d'attribuer l'allocation pour demandeur d'asile et un hébergement à Mme B, à M. D et à leur fille mineure K Mariam D, dans un délai de quarante-huit heures. La famille a été accueillie le 1er juin 2023 dans un hébergement pour demandeurs d'asile, mais l'allocation de demandeur d'asile ne leur a pas encore été versée. Par une ordonnance n° 2322018 du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par Mme B et M. F, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2311354 du 25 mai 2023 au motif que le comportement de l'administration ne faisait pas apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile et de l'exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance n°488584 du 5 octobre 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi d'une contestation de l'ordonnance n° 2322018 du 27 septembre 2023, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête dont il était saisi dès lors qu'il résultait de l'instruction que l'ordonnance du 25 mai 2023 devait être regardée comme ayant été exécutée par l'OFII. 5. Par la requête susvisée, Mme B et M. D, agissant au nom de leur fille mineure, demandent au juge des référés d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2311354 en enjoignant à l'OFII de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Toutefois, ainsi que l'a relevé le juge des référés du Conseil d'Etat par une ordonnance n°488584 du 5 octobre 2023, il résulte des éléments versés au dossier par l'OFII que ce dernier a attribué l'allocation pour demandeur d'asile aux intéressés et liquidé et ordonné le paiement des sommes qui leur sont dues, pour le passé. Ce versement s'effectuera directement par versement sur le compte bancaire de Mme B, dans les conditions prévues à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la situation des intéressés. L'OFII indique dans son mémoire en défense avoir demandé, le 12 octobre 2023, la mise en paiement de cette somme à l'Agence de services et de paiement, compétente en vertu des articles D. 553-19 et D. 553-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ce versement interviendra au début du mois de novembre 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 25 mai 2023 doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant été exécutée par l'OFII avant l'introduction de la requête susvisée. La requête de Mme B et de M. D doit par suite être rejetée. 7. L'OFII n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B et de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, à M. A D, agissant au nom de leur fille mineure K Mariam D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privée, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2324501_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel