TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2322992_20231007
- Date
- 7 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Chaney, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à durée indéterminée l'autorisant à travailler renouvelable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; la décision porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; il a deux enfants nés en 2010 et 2012 en France d'un ressortissante française avec laquelle il a repris la vie commune en 2022 ; ses enfants ont besoin d'un suivi psychologique à la suite de son expulsion ; son fils B présente une malformation rénale et doit subir une opération de manière imminente ; il risque de perdre son travail alors que son employeur était disposé à augmenter sa quotité de travail ; il vit de manière précaire au Maroc ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la liberté d'aller et de venir, au droit à la sureté et au droit à la liberté d'expression. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par 1'administration. 3. Par un arrêté du 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que la présence de M. A présentait une menace grave pour l'ordre public, au motif que ce dernier avait été condamné en France en répression de faits de provocation directe à la rébellion, à la violence, de faits de violence, d'outrage et de menace de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Le ministre a retenu également le motif que M. A avait été dirigeant et porte-parole d'une association, dissoute, pour des motifs d'ordre public, et entre 2015 et 2022 avait publié sur les réseaux sociaux, via le compte de cette association et son compte personnel des messages propageant une idéologie antisémite, " complotiste " et négationniste, et avait diffusé des enregistrements vidéo consacrés à des interviews de personnes connues pour leur connivence avec " la sphère complotiste, antisémite et négationniste ". En outre, selon les motifs de l'arrêté contesté, M. A a diffusé des messages relativisant ou légitimant des actes terroristes, a prôné le recours à la violence au soutien notamment de la propagande antirépublicaine. Par une ordonnance n° 2307072 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de l'arrêté du 14 mars 2023. M. A a finalement été expulsé vers le Maroc le 14 juin 2023. 4. M. A, par la présente requête, demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à durée indéterminée l'autorisant à travailler en faisant valoir que ses enfants ont besoin d'un suivi psychologique à la suite de son expulsion, que l'un de ses fils présente une malformation rénale et doit subir une opération de manière imminente et qu'il risque de perdre son travail alors que son employeur était disposé à augmenter sa quotité de travail. Toutefois, d'une part, ses enfants, qui ont vécu avec leur mère séparée de leur père et dont la vie commune aurait reprise, selon les déclarations de cette dernière, en mars 2023, soit de manière contemporaine à l'arrêté d'expulsion vont faire l'objet d'une prise en charge psychologique. Aucune pièce médicale ne permet d'établir que les fils de M. A, qui a déclaré aux membres de la commission d'expulsion qu'il ne contribuait pas à leur entretien et à leur éducation, souffriraient de l'absence de leur père alors même que son expulsion les perturberait et nécessiterait, pour ce motif, un suivi psychologique. D'autre part, le certificat médical du 3 octobre 2023 qui ne présente pas une garantie d'authenticité suffisante dès lors que manquent les mentions des dates auxquelles il aurait été dicté et tapé, qu'il comporte des différences grossières de police et une présentation des paragraphes différente de celle adoptée lors de la rédaction d'un précédent compte-rendu, établi le 1er septembre 2023, d'une échographie pratiquée par le même médecin, ne fixe, en tout état de cause, aucune date d'une intervention chirurgicale alors pourtant qu'il précise que le fils de l'intéressé doit être opéré de manière imminente. Enfin, l'intéressé n'établit pas en s'abstenant de produire le contrat qui le liait à la société HP transports de l'insertion professionnelle alléguée. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion a été exécutée, M. A n'établit pas que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, en toutes ses conclusions et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 octobre 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2023
Référence
ORTA_2322992_20231007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel