TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326804_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n° 2322992/9 du 7 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par 1'administration. 3. Par un arrêté du 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que la présence de M. A présentait une menace grave pour l'ordre public, au motif que ce dernier avait été condamné en France en répression de faits de provocation directe à la rébellion, à la violence, de faits de violence, d'outrage et de menace de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Le ministre a retenu également le motif que M. A avait été dirigeant et porte-parole d'une association, dissoute, pour des motifs d'ordre public, et entre 2015 et 2022 avait publié sur les réseaux sociaux, via le compte de cette association et son compte personnel des messages propageant une idéologie antisémite, " complotiste " et négationniste, et avait diffusé des enregistrements vidéo consacrés à des interviews de personnes connues pour leur connivence avec " la sphère complotiste, antisémite et négationniste ". En outre, selon les motifs de l'arrêté contesté, M. A a diffusé des messages relativisant ou légitimant des actes terroristes, a prôné le recours à la violence au soutien notamment de la propagande antirépublicaine. Par une ordonnance n° 2307072 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de l'arrêté du 14 mars 2023. M. A a finalement été expulsé vers le Maroc le 14 juin 2023. Par une ordonnance n° 2322992 du 7 octobre 2023, le juge des référés du même tribunal a rejeté une demande qui tendait aux mêmes fins que celle dont il est saisi par la présente requête. 4. M. A, par cette requête, fait valoir que son fils a subi une opération et doit en subir une nouvelle de manière imminente et produit le contrat de travail qui le lie à son employeur. Toutefois, il résulte de l'instruction que les enfants du requérant ont vécu avec leur mère qui était séparée de leur père jusqu'en mars 2023, selon les déclarations de cette dernière. Par ailleurs, La mère des enfants a indiqué aux organismes sociaux être parent isolé et a perçu les aides en rapport avec cette situation. Les seules attestations des 20 juillet et 26 septembre 2023 par lesquelles elle certifie que M. A a toujours participé à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants sont, par suite, sujettes à caution. Par ailleurs, le contrat de travail signé par l'intéressé le 13 décembre 2022 présente des incohérences puisqu'il prévoit une durée hebdomadaire de travail de 10 heures pour une rémunération de 1 998,12 euros pour un horaire mensualisé de 169 heures. Dans ces conditions, compte tenu des faits qui ont motivé l'expulsion, de son exécution et alors même que les enfants de l'intéressé souffriraient de son absence, M. A n'établit pas que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, en toutes ses conclusions et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Me Chaney. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2326804_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel