TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323298_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 11 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le met dans une situation d'irrégularité administrative, qu'il risque de perdre son travail d'employé de maison qu'il occupe depuis 2020 et de se retrouver sans revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2323238 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, ressortissant philippin né le 10 juillet 1983, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et, à l'appui de son argumentation sur l'urgence, fait valoir que la décision en litige le place dans une situation d'irrégularité administrative et entraîne le risque de la perte de son emploi actuel.
4. Si le requérant soutient résider en France en novembre 2015 et établit y exercer une activité professionnelle depuis 2020, il ne produit aucun document établissant qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de son emploi dont il a d'ailleurs bénéficié depuis le 1er octobre 2020 et jusqu'à présent, sans disposer de titre de séjour, pas plus qu'il ne démontre, par des éléments précis et circonstanciés, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu'il y aurait urgence pour le juge des référés de statuer avant que ne se prononce le juge de la légalité. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2323298_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel