TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323238_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024. M. A a présenté des pièces, enregistrées le 21 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Zanatta, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2024, a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin né le 10 juillet 1983, a sollicité, le 11 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 19 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de sa demande qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les circonstances qu'il fait valoir à l'appui de sa demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément personnalisé concernant la situation de M. A, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France depuis le mois de novembre 2015, la présence de son épouse sur le territoire français et l'emploi salarié qu'il occupe en qualité d'employé de maison depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, président, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2323238/6-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2323238_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2323238_20240325