TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2323759_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zanatta, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le met dans une situation d'irrégularité administrative l'exposant au risque d'être éloigné et qu'il risque de perdre son emploi en qualité d'employé de maison qu'il occupe depuis l'année 2020, de se retrouver sans revenus et de ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2323238 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 de code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, ressortissant philippin né le 10 juillet 1983, demande à la juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à l'appui de son argumentation sur l'urgence, fait valoir que la décision en litige le place dans une situation d'irrégularité administrative l'exposant aux risques d'être éloigné, de perdre son emploi en qualité d'employé de maison, de se retrouver sans revenus et de ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins.
4. D'une part, M. A, qui soutient résider en France depuis novembre 2015 sans être titulaire d'un titre de séjour, n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer qu'il pourrait être éloigné du territoire français à brève échéance. D'autre part, si le requérant soutient exercer une activité professionnelle en France depuis l'année 2020, il n'établit pas qu'il pourrait être privé, à brève échéance, de son emploi en qualité d'employé de maison, emploi qu'il occupe depuis le 1er octobre 2020 sans être titulaire d'un titre de séjour. En effet, s'il produit une lettre en date du 6 octobre 2023, qu'il présente comme ayant été rédigée par son employeur, ce document qui se borne à indiquer " qu'à défaut d'annulation de cette décision par le tribunal administratif, [son employeur] ne sera pas en mesure de le garder ", ce seul document n'est pas suffisant pour établir la réalité du risque qu'il invoque de perte d'emploi avant le jugement au fond de son recours. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023.
La juge des référés statuant en urgence,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2323759_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel