TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2324417_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ligier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n°2210813 du tribunal administratif de Montreuil en date du 19 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident valable dix ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet de la Seine-Saint-Denis statuant sur sa demande du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à Me Ligier, son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ". 3. M. B demande l'annulation du jugement n°2210813 du tribunal administratif de Montreuil en date du 9 mai 2023. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Paris, seule compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Fait à Paris, le 8 novembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2324417_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel