TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2324509_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur né le 17 septembre 2018, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, de manière pérenne et adaptée, assorti d'un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne bénéfice plus d'un hébergement chez un tiers dans le département des Yvelines. Elle suit des études en France qu'elle ne pourra pas poursuivre dans des conditions normales et correctes en l'absence de tout logement ; elle est en attente du renouvellement de l'aide médicale d'Etat ; le rapport social du SIAO préconise son hébergement d'urgence, pour elle et son enfant âgé de 5 ans ; elle a appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir un hébergement d'urgence ; elle justifie ainsi de son extrême vulnérabilité en ce qu'elle vit dans la rue avec son fils alors que ce dernier a été priorisé " 1 " par le SIAO ; elle n'a aucune ressource financière ; son père a cessé de lui apporter son aide financière depuis février 2023 ; elle et son fils n'ont été pris en charge qu'une nuit depuis juillet 2023 ; elle se trouve exposée à des traitements inhumains et dégradants et ne sera pas en mesure de poursuivre sa scolarité. - la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le principe du respect de la dignité humaine ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte du rapport social établi par le SIAO le 18 octobre 2023, versé au dossier, que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 octobre 1997, est entrée en France en mars 2019 sous couvert d'un visa de court séjour pour y poursuivre des études dans une école de commerce privée, située dans le quartier de La Défense dans le département des Hauts-de Seine, qu'elle a été hébergée chez un tiers avec son fils né en 2018, venu la rejoindre en 2022, dans les Yvelines, dont son hébergeant l'a chassée, que son père, qui finançait ses études, ne la prend plus en charge depuis février 2023 et qu'elle se trouve dès lors démunie, sans ressources et contrainte de vivre dans la rue avec son fils. L'intensité du besoin d'accompagnement a été évaluée au niveau 3, correspondant à des " besoins modérés sur plusieurs sujets ". Ce rapport mentionne également que la requérante est en attente d'un certificat d'hébergement pour pouvoir inscrire son fils à l'école, lequel a été priorisé " 1 " et qu'elle a l'intention de déposer une demande de titre de séjour. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été rappelé au point 4 que Mme A se maintient en situation irrégulière depuis 2019, qu'elle n'a jamais sollicité un titre de séjour, notamment en qualité d'étudiante, et que malgré la précarité dans laquelle elle se trouvait, elle a fait venir en France, en 2022, son fils né en 2018 et actuellement âgé de 5 ans. Si elle fait valoir qu'elle ne bénéficie plus de l'aide financière de son père depuis février 2023, elle n'établit ni même n'allègue avoir entamé des démarches pour pouvoir régulariser sa situation au moins depuis cette date, et doit donc être regardée comme s'étant elle-même placée, ainsi que son fils âgé de 5 ans, dans la situation d'urgence qu'elle dénonce. D'autre part, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle n'établit pas, alors même qu'elle n'aurait pu obtenir d'hébergement en l'absence de place disponible, l'existence d'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence et d'une violation des stipulations internationales invoquées, au regard, en particulier, du contexte d'extrême tension caractérisant l'hébergement d'urgence à Paris, qui amène à prioriser celles des familles qui sont dans l'état de plus grande vulnérabilité. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité ne saurait être caractérisée et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2324509_20231025
TA7527 octobre 2023
ORTA_2324617_20231027TA7528 octobre 2023
ORTA_2324846_20231028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2324509_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel