TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2325370_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 8 novembre 2023, M. C E, représenté par Maître Thieffry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 octobre 2023, notifié le 3 novembre suivant et d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour en France ; 2°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion et, même s'il a été expulsé vers l'Algérie le 5 novembre 2023 après son placement en rétention le 3 novembre précédent, l'exécution de cette mesure ne met pas un terme à la condition d'urgence dès lors qu'elle fait obstacle à son retour en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir en l'absence de nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article L. 631-2 du code de la santé publique en sa qualité de conjoint de ressortissante française, dès lors qu'il n'a été condamné que pour une infraction unique, que la peine prononcée par le juge pénal tant en première instance qu'en appel, a été intégralement assortie du sursis et qu'il présente des gages de réinsertion ; - il n'existe pas d'urgence absolue justifiant de déroger à la saisine de la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, l'arrêté d'expulsion ayant été exécuté le 5 novembre 2023, la requête a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; - à titre subsidiaire, il n'existe plus d'urgence à suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion, en outre, l'intéressé ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à sa présence en France alors que la représentation de ses intérêts sera assurée par son conseil et qu'aucune atteinte n'a été portée à sa vie privée et familiale, il y a en revanche urgence à ne pas permettre son retour en France compte tenu de la gravité des faits qu'il a commis et du risque élevé de récidive ; - la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat est établie par les faits dont il s'est rendu coupable à l'égard de son beau-fils, dont la matérialité a été reconnue par le juge pénal et par le risque sérieux de réitération de ces faits et une dangerosité actuelle ; - l'urgence absolue est bien caractérisée dans ce dossier en raison du risque important de récidive au regard du positionnement de M. E, qui persiste à contester les faits commis ou à les minimiser et en raison de la terreur qu'il inspire à son beau-fils, victime d'un stress post-traumatique ; - compte tenu de la gravité des actes commis, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale, alors au surplus qu'il ne produit aucun gage de réinsertion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thieffry, pour M. C E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l'absence de non-lieu à statuer même si la mesure a été exécutée dès lors qu'elle interdit à l'intéressé de revenir en France, sur la présomption d'urgence de la mesure d'expulsion, l'intéressé étant protégé en qualité de conjoint de Française marié depuis plus de trois ans, sur l'absence d'impérieuse nécessité pour la sûreté de l'Etat illustrée par le sursis prononcé par la cour d'appel de Douai sur cette unique condamnation et alors que M. E n'a pas pu se défendre utilement devant la juridiction d'appel, sur l'absence de saisine de la commission d'expulsion alors que la condition d'urgence absolue n'est pas caractérisée dès lors que D G ne vit plus au foyer familial de M. E et de sa mère mais vit avec son père depuis le mois de février 2021 en bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et observe que le ministre ne peut se substituer au juge des enfants, seul compétent en matière de droit de visite et d'hébergement, pour décider de prévenir les risques de récidive de M. E et enfin, sur l'atteinte manifestement illégale au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à un recours effectif ; - les observations de Mme A, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur la matérialité des faits reconnue par le juge pénal, leur gravité et l'aggravation de la sanction en appel, cette unique condamnation porte sur des faits répétés s'étant déroulés sur une période de quatre ans, les expertises psychologiques de M. E ont pointé le risque de récidive si bien que l'ensemble de la situation caractérise une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat, la condition d'urgence absolue est remplie dès lors qu'il n'est pas exclu que la mère de l'enfant, Mme E, qui a fait l'objet d'une confirmation en appel de sa condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis et M. E cherchent à revoir D G, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale car il a toute sa famille en Algérie ni d'atteinte à son droit à un recours effectif, l'intéressé ayant pu contester la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet alors même que cette mesure a été exécutée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 2° l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". L'article L. 632-1 du même code prévoit qu'en cas d'urgence absolue, l'expulsion peut être prononcée sans que l'intéressé ait été convoqué pour être entendu par la commission d'expulsion. 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris en tant que l'étranger ayant été expulsé, elle fait obstacle à son retour en France. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constituent le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté d'aller et venir. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. Par un arrêté du 26 octobre 2023, M. C E, de nationalité algérienne, marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française et titulaire d'une carte de résident de dix ans, a été expulsé du territoire français en urgence absolue et, après avoir été placé en rétention administrative le 3 novembre, il a effectivement été expulsé vers l'Algérie le 5 novembre 2023. Comme il a été dit au point précédent, la circonstance que l'arrêté d'expulsion a été exécuté le 5 novembre 2023 ne fait pas disparaître la condition d'urgence et n'a pas pour objet de rendre la requête de M. E sans objet, dès lors qu'elle fait obstacle à son retour en France. 5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un arrêt du 29 décembre 2022, la cour d'appel de Douai a reconnu M. E coupable des faits de violences régulières ayant duré plusieurs années par un beau-père sur l'enfant mineur D G, né en 2009, âgé entre sept et onze ans au moment de ces faits ayant causé des blessures graves comme une fracture du bras, des rougeurs ecchymotiques après des coups avec un câble utilisé comme un fouet et des coups et fessées justifiées par un mauvais apprentissage du Coran et que cet arrêt a aggravé la peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pour la porter à douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire afin de mieux tenir compte des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, jamais condamné mais présentant une dangerosité au sens criminologique, en raison de son absence de remise en cause et de son discours victimisant. La matérialité de ces faits reconnue par le juge pénal s'impose au juge administratif. En l'état de l'instruction, ces faits et l'ensemble du comportement de M. E, dont l'examen psychologique mentionne un risque de récidive important, sont susceptibles de caractériser une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat justifiant que soit prononcée à l'encontre de l'intéressé une mesure d'expulsion au sens des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte toutefois des pièces soumises au juge des référé et des explications données à l'audience que le jeune D G vit chez son père, M. I G, depuis le mois de février 2021 avec une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et qu'il appartient au juge des enfants de se prononcer sur le droit de visite et d'hébergement tant de M. C E que de Mme B H épouse E, sa mère. Il n'existait ainsi, à la date du 26 octobre 2023 de l'arrêté attaqué, en l'état de l'instruction, aucune urgence absolue justifiant que M. C E soit expulsé du territoire français sans qu'il ait été préalablement convoqué et entendu par la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en prononçant l'expulsion de M. C E du territoire français en urgence absolue, le ministre de l'intérieur a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. 7. Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion en urgence absolue de M. E et le retrait de son titre de séjour. 8. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre d'organiser le retour en France de M. E, aucune atteinte manifestement illégale n'étant porté à son droit au recours effectif dès lors qu'il peut se faire représenter par un avocat pour représenter ses intérêts, ainsi qu'il l'a fait pour contester la mesure d'expulsion en urgence absolue alors qu'il se trouvait déjà en Algérie. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article R. 522- 13 du code de justice administrative ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 octobre 2023 prononçant l'expulsion de M. C E en urgence absolue et portant retrait de son titre de séjour, est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, Anne F La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2325370_20231108