TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405935_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. C, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 2 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; le refus de visa litigieux fait obstacle à ce qu'il rejoigne son épouse en France, où il réside depuis plus de 10 années, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; de plus, son éloignement contraint affecte gravement la santé de son épouse, en situation d'invalidité, et l'empêche de pourvoir aux besoins de son couple, alors qu'il est en mesure de travailler, notamment en intérim ; de ce fait, les impayés de son foyer s'accumulent et mettent gravement en péril son couple ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C invoque l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors que son épouse, qui réside en France, est gravement affectée par cette séparation contrainte et n'est pas en mesure de faire face aux charges de leur foyer. Toutefois, il résulte de l'ordonnance n°2325370 du juge des référés du tribunal administratif de Paris que " la cour d'appel de Douai a reconnu M. C coupable des faits de violences régulières ayant duré plusieurs années par un beau-père sur l'enfant mineur B D, né en 2009, âgé entre sept et onze ans au moment de ces faits ayant causé des blessures graves comme une fracture du bras, des rougeurs ecchymotiques après des coups avec un câble utilisé comme un fouet et des coups et fessées justifiées par un mauvais apprentissage du Coran et que cet arrêt a aggravé la peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pour la porter à douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire afin de mieux tenir compte des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, jamais condamné mais présentant une dangerosité au sens criminologique, en raison de son absence de remise en cause et de son discours victimisant ". Au regard de ces faits, dont la matérialité a été reconnue par le juge pénal et qui s'impose ainsi au juge administratif, la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si le requérant invoque l'atteinte à sa vie privée et familiale portée par la décision contestée, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête, que l'intéressé a maintenu des liens avec son épouse, dont l'attestation n'est pas datée et dans laquelle elle indique que M. C " n'a jamais eu de problème avec la justice ", en contradiction avec la condamnation précitée. De même, si l'épouse du requérant souffre de problèmes de santé, notamment de troubles anxieux, les certificats médicaux produits font état de leur lien avec des problèmes familiaux, qui peuvent résulter d'autres faits que l'éloignement de l'intéressé. En outre, si le requérant soutient qu'il est empêché de travailler, du fait du refus de visa en cause, et de subvenir aux besoins de sa famille, il n'établit pas, d'une part, ne pas être en mesure d'occuper un emploi en Algérie, pays dont il est originaire, d'autre part, disposer d'un contrat de travail en France, alors que la seule tentative de contact d'une agence d'intérim ne saurait suffire à démontrer la réalité d'une proposition de mission. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par conséquent, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405935
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2405935_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel