TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328160_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 8 et 10 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2018 d'interdiction d'entrée et de séjour que le ministre de l'intérieur lui a notifié le 22 novembre 2023, et par conséquent de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance dont elle fait l'objet et d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet définitif de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme. Elle soutient que : - elle a été interpellée alors qu'elle était convoquée pour déposer une demande de protection internationale ; elle est séparée de ses enfants, dont deux mineurs (l'un étant français), qui sont à Dijon ; elle est empêchée de demander une protection internationale ; elle se trouve dans une situation de grande précarité ; ces éléments justifient une situation d'urgence ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté d'aller et venir, au droit de solliciter le statut de réfugié, au droit d'accès au marché du travail, à l'intérêt supérieur des enfants, qui sont des libertés fondamentales ; la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Mme B C, ressortissante russe née le 2 janvier 1969, demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension d'un arrêté d'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français pris sur le fondement des dispositions des articles L. 214-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour justifier de la condition d'urgence, elle invoque les conséquences de son éloignement du territoire national. Toutefois, ayant enregistré le 25 novembre 2023 un recours suspensif contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine d'obligation de quitter le territoire français, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à Me De Sa-Pallix. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2328160_20231212
Données disponibles
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