TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328256_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, et un mémoire du 4 mars 2024, Mme A C, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 notifiée le 22 novembre 2023, par lequel le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de supprimer toute mention de la décision annulée de l'ensemble des fichiers concernés et dans le délai de deux semaines qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile de dans un délai d'une semaine et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; et dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à une aide juridictionnelle partielle, ou sa demande déclarée caduque, lui verser la même somme. Elle soutient que : S'agissant de l'interdiction administrative du territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L.214-1 et L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par une décision du 23 janvier 2024, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire le 11 mars 2024 qui n'a pas été communiqué. Le ministre de l'intérieur a produit, le 12 mars 2024, des pièces, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative. Vu - l'ordonnance n° 2328160 du 12 décembre 2023 ; - l'ordonnance n° 2329380 du 26 décembre 2023 ; - le jugement n° 2312569 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me De Sa Pallix pour la requérante. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité russe, née le 2 janvier 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 notifié le 22 novembre 2023, par lequel le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de l'interdiction administrative du territoire : 3. Aux termes de l'article L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision portant interdiction administrative du territoire : " Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ". 4. Pour établir que le comportement de Mme C constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l'intérieur s'est appuyé sur la circonstance que son ex-mari, M. B était djihadiste, mort en 2015 en Syrie et qu'il y a tout lieu de penser qu'elle partage les convictions jihadistes de son ex-époux. Toutefois, d'une part, Mme C conteste appartenir à la mouvance jihadiste et soutient sans être contredite ne plus avoir vu son ex-mari depuis 2011. D'autre part, au soutien de ses affirmations, le ministre n'apporte aucun fait personnellement et directement imputable à Mme C et se borne à déduire la menace grave pour l'ordre et la sécurité publics que sa présence en France constituerait de ses seuls liens conjugaux avec M. B. Dans ces conditions, la radicalisation alléguée de l'intéressée ne peut être regardée comme suffisamment établie par les pièces et documents produits. Dès lors, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de Mme C une interdiction administrative du territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ces conclusions, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions en injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure pour procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement au fichier des personnes recherchées dont Mme C aurait fait l'objet en raison de l'interdiction administrative du territoire prise à son encontre. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte et d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens, à verser à Me de Sa-Pallix, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2018, par lequel le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de Mme C une interdiction administrative du territoire, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toute mesure pour procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement au fichier des personnes recherchées dont Mme C aurait fait l'objet en raison de l'interdiction administrative du territoire prise à son encontre. Article 4 : L'Etat versera à Me de Sa-Pallix, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Sa-Pallix. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 décembre 2023
ORTA_2328160_20231212TA7526 décembre 2023
ORTA_2329380_20231226TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2328256_20240326