TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2328438_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2312239 du 8 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A, demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocation familiale de Paris concernant une contrainte d'indu d'une somme de 2 131,27 euros. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Vu le code de la sécurité sociale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification". En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. M. B A a formé opposition contre la contrainte qui lui a été signifié par acte d'huissier à la demande de la caisse d'allocation familiale de Paris. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare dans sa requête être domicilié au 9 rue Charles Schmidt à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le département de Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 de ce même code, de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Paris, le 19 janvier 2024 Le président du tribunal, J-C. Duchon-Doris No 2328438/12-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2328438_20240119
Données disponibles
- Texte intégral