TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2328631_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande d'allocation de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de réexaminer sa demande d'allocation de retour à l'emploi du 14 septembre 2023 ; 3 °) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'une erreur de droit. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2328602 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de rejet implicite par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de sa demande d'allocation de retour à l'emploi et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cette dernière de réexaminer sa situation, le requérant soutient que ce rejet le met dans une situation de grande précarité financière. Cependant, s'il est constant qu'il produit deux déclarations de chiffre d'affaires pour les mois de septembre et octobre 2023 afférents à son exercice de la profession d'avocat, ces deux documents, au demeurant purement déclaratif et témoignant de l'exercice par le requérant d'une activité professionnelle, ne permettent pas d'établir, à la date de la présente décision, de la carence de revenus alléguée par M. B. D'autre part, si, pour justifier des charges qu'il invoque, il produit dans l'instance des captures d'écran des sociétés Bouygues et EDF pour des montants respectifs de 20,99 et 44,15 euros, une facture internet pour un montant de 44,99 euros, ainsi qu'un extrait de bail mentionnant un loyer de 1 248 euros, et évoque un montant de course alimentaire de 350 euros, il n'établit pas, alors d'ailleurs que le bail est établi à son nom et à celui de son épouse, qu'il aurait rencontré des difficultés de paiement, voire aurait été confronté à l'impossibilité de s'acquitter des charges qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant remplir la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. La juge des référés, E. Lamy La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2328631_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel