TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2329414_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me David demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 novembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de reprendre le versement des CMA à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à l'Etat une somme de 2400 euros à verser à Me David sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que la décision place son fils, âgé d'un an, dans une situation d'extrême précarité, alors même qu'il présente une vulnérabilité objective ; que l'enfant vit avec ses parents, qui ne disposent d'aucun moyen pour subvenir à leurs besoins hormis les dons de la banque alimentaire où le requérant fait du bénévolat, et ses sœurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, laquelle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, porte atteinte au droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention des droits de l'enfant ; Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2329415 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 19 novembre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 novembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La présente doit être regardé comme ayant été introduite pour M. B A par son père, M. C A, lequel a introduit une demande d'asile pour celui-ci enregistrée le 21 août 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision place son fils, âgé d'un an, dans une situation d'extrême précarité, alors même qu'il présente une vulnérabilité objective et que l'enfant vit avec ses parents, qui ne disposent d'aucun moyen pour subvenir à leurs besoins hormis les dons de la banque alimentaire où le requérant fait du bénévolat, et ses sœurs. Toutefois, le requérant ne produit au dossier aucun élément précis et circonstancié sur les revenus du foyer, et ses conditions actuelles d'hébergement permettant notamment au juge des référés d'apprécier l'impact de la décision contestée, qui ne concerne que le plus jeune enfant des parents, sur ses intérêts. Dans ces conditions, M. A ne caractérise aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge se prononce à bref délai au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il convient dès lors de rejeter, pour défaut d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A pour son fils B A et à Me David. Fait à Paris, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, E. LAMY La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2329414_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel