TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2329415_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Orléans lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros pas de jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (.. ) / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 21 août 2023, objet du recours administratif préalable obligatoire ayant donné lieu à la décision du 16 novembre 2023, a été prise par la directrice territoriale de l'OFII à Orléans situé dans le département du Loiret. Par suite, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. B A. Fait à Paris, le 1er mars 2024. La présidente de la 1ère section S. Vidal N°2329415/1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 décembre 2023
ORTA_2329414_20231226TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2329415_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2329415_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel