TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329871_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code, le tribunal administratif de Marseille comprend dans son ressort le département des Alpes-de-Haute-Provence. 3. La requête de M. A B tend à l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Le requérant étant domicilié, à la date de la réclamation, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Marseille. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 3 janvier 2024. La magistrate déléguée, K. C No 2329781/6-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2329871_20240103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2329871_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel