TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400015_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024 à 21 h 49, la société civile immobilière (SCI) ADG, représentée par la SELARL Echo Avocat, demande : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Vernon l'a mise en demeure de procéder à la démolition de l'immeuble situé au 58, rue Carnot ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vernon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI ADG soutient que : - la situation d'urgence est justifiée par l'importance des travaux prescrits, par leur coût et par la brièveté des délais impartis pour les exécuter ; - la démolition constitue par elle-même une atteinte grave au droit de propriété, qui est la liberté fondamentale en cause ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'adjointe au maire qui a pris l'arrêté municipal contesté a excédé le champ des attributions confiées par l'arrêté de délégation du 15 octobre 2022 ; que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 511-8 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée ; que l'expert désigné par l'ordonnance n° 2304171 du président du 24 octobre 2023 a, tout à la fois, omis d'effectuer une visite complète de l'immeuble et outrepassé sa mission en préconisant une déconstruction alors qu'il devait se borner à proposer des mesures provisoires en cas de danger ; que la démolition totale procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation compte tenu des constats effectués, notamment, par le cabinet Oméga Expertise qui n'exclut pas la possibilité technique de désolidariser l'immeuble en cause de celui situé au 20, rue de la Boucherie ; qu'au demeurant, la situation imbriquée des immeubles aurait dû se traduire par une mesure de police les visant tous les deux alors que son bien, situé au 58, rue Carnot, dont l'état ne s'est pas aggravé depuis les arrêtés de péril précédents, est victime de l'état dégradé de l'autre ; que le délai de huit semaines imparti pour réaliser les travaux est irréaliste. Vu : -la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. La SCI ADG est propriétaire d'un immeuble situé au 58, rue Carnot à Vernon dont la particularité est d'être imbriqué dans celui formant l'angle de cette rue avec la rue de la Boucherie. Il résulte des constats opérés le 27 octobre 2023 par M. B, expert désigné par ordonnance du président du 24 octobre 2023, ainsi que des observations non contradictoires du cabinet Omega Expertise faites auparavant, le 29 septembre 2023 à la demande de la société requérante, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'état de dégradation de l'immeuble mitoyen desservi par le 20, rue de la Boucherie est tel que ce bien ne peut être sauvé. Le différend se noue autour du degré de solidarité entre les deux immeubles dont la charpente et la toiture communes sont soutenues par leur mur séparatif qui supporte lui-même les planchers des étages des deux maisons. 3. En impartissant à la SCI ADG, dans un délai de cinq semaines à compter de sa notification, intervenue le 23 décembre 2023, de présenter un calendrier prévisionnel des travaux de démolition et de transmettre une note technique tenant compte notamment des liens structurels avec l'immeuble mitoyen, l'arrêté municipal attaqué ouvre une phase d'échanges avec l'autorité investie du pouvoir de la police de la sécurité des immeubles avant toute mise en œuvre des travaux proprement dits, lesquels sont prescrits dans un délai de huit semaines. Par ailleurs, il résulte du second alinéa de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation qu'une exécution d'office des travaux par la commune ne pourrait intervenir sans autorisation préalable du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Compte tenu des délais imposés par l'arrêté municipal lui-même et des modalités de sa mise à exécution par la société requérante ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, aucune circonstance n'impose l'intervention, dans le délai de 48 heures, d'une mesure en référé. Par suite, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI ADG n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Vernon l'a mise en demeure de procéder à la démolition de l'immeuble situé au 58, rue Carnot. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI ADG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ADG. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Vernon. Fait à Rouen, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400015
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400015_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel