TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400033_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400033, M. C F, Mme G H, M. E F, M. A B et Mme D B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 120-2023 du conseil municipal de Baume-les-Dames du 18 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de résidents de la commune et de résidents du quartier dans lequel se trouvent les deux parcelles faisant l'objet de la délibération litigieuse et auxquelles ils ont un accès libre, égal et gratuit ; - l'urgence à suspendre l'acte attaqué est justifiée compte tenu de la cession prochaine des parcelles concernées envisagée par la commune ; - la délibération est entachée de plusieurs vices de forme compte tenu de la composition du conseil municipal et des modalités de vote, des conseillers municipaux sont directement concernés par le projet de cession, le motif de la délibération tiré de ce que les parcelles ne sont plus utilisées par le public est erroné alors que les terrains constituent la seule zone de loisirs dédiée aux loisirs dans le lotissement depuis sa création en 1980 et sont équipés à cette fin, la commune ne peut déclasser ces terrains sans procéder à une opération matérielle de désaffectation, la délibération est entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2400032 tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par une délibération en date du 18 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Baume-les-Dames a décidé de prononcer le déclassement et l'intégration à son domaine privé de portions de foncier identifiées sur le plan joint, situées rue de Burmont et rue des Chardonnerets. Pour demander la suspension de l'exécution de cette délibération sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, M. F et autres soutiennent qu'elle est entachée de plusieurs vices de forme compte tenu de la composition du conseil municipal et des modalités de vote, que des conseillers municipaux sont directement concernés par le projet de cession, que le motif de la délibération tiré de ce que les parcelles ne sont plus utilisées par le public est erroné alors que les terrains constituent la seule zone de loisirs dédiée aux loisirs dans le lotissement depuis sa création en 1980 et sont équipés à cette fin, que la commune ne peut déclasser ces terrains sans procéder à une opération matérielle de désaffectation, et que la délibération est entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, en l'état de l'instruction, la demande qui n'est assortie que de la seule délibération en cause est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, et alors que l'existence d'une situation d'urgence n'est pas davantage démontrée, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400033 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Baume-les-Dames. Fait à Besançon, le 18 janvier 2024. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400033_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel