TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400033_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de réexaminer son dossier. Elle soutient qu'une erreur a été commise sur son adresse fiscale et par conséquent sur le montant de son imposition. Par une lettre du 17 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de sa requête, Mme A demande au tribunal que son dossier soit réexaminé. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 30 janvier 2024, elle n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision ou de l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. En tout état de cause, les conclusions présentées par Mme A constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. La requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste tenant à l'absence de production de la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 4. Il en résulte que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 15 février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400033
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10215 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400033_20240215
Données disponibles
- Texte intégral