TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400035_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du président de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier portant refus d'admission en troisième année de licence informatique. Il soutient que : - il a introduit un recours au fond à l'encontre de la décision contestée ; - la condition d'urgence est remplie car il a déménagé à Toulouse, ne pouvant plus vivre seul à Grenoble pour des raisons notamment financières ; son inscription lui est nécessaire pour renouveler son titre de séjour étudiant ; - il dispose des prérequis pour être admis en troisième année de licence informatique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306089 enregistrée le 5 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La demande de M. A porte sur une décision de refus d'admission en troisième année de licence informatique à l'université Toulouse III Paul - Sabatier. D'une part, cette décision est relative à une inscription pour l'année universitaire 2023-2024 qui est engagée depuis plusieurs mois. A cet égard, M. A n'a sollicité la suspension de cette décision, qui ne constitue que le rejet de son recours gracieux, que plus de trois mois après son édiction. Dans ces conditions, au regard de l'avancement de l'année universitaire 2023-2024, et alors que le requérant ne justifie pas d'une urgence au regard du renouvellement de son droit au séjour faute de toute pièce produite en ce sens, la demande de suspension de la décision contestée ne revêt pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de ladite décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse III - Paul Sabatier Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N° 2207258
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400035_20240104
TA6916 février 2024
DTA_2207258_20240216TA5922 avril 2026
DTA_2306089_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2400035_20240104
Données disponibles
- Texte intégral