TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400037_20240308
- Date
- 8 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et un mémoire complémentaire le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kovarik-Ovize, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 18 mois à compter du 2 décembre 2023 et l'a privé durant toute cette période de toute rémunération, de droits à pension, d'avancement et congés annuels ; d'enjoindre à la Ville de Grenoble de procéder à la reconstitution de ses traitements avec effet rétroactif au 1er décembre 2023 ; de condamner la Ville de Grenoble à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2400039 du 22 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Le juge des référés, par l'ordonnance susvisée du 22 janvier 2024, a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'avait pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. M.B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 1er février 2024. Faute pour M. B de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 22 janvier 2024 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 8 mars 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2400037
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400037_20240308
Données disponibles
- Texte intégral