TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400039_20240315
- Date
- 15 mars 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département du Doubs concernant la décision du 12 décembre 2023 de suspension du versement du revenu de solidarité active pour une durée de deux mois à compter du 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 15 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 à 10h34 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le 9 février 2024 à 15h16. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester aurait méconnu ses droits. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 15 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400039
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2515 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400039_20240315
TA1052 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400039_20240315
Données disponibles
- Texte intégral