TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400045_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B conteste les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé la remise partielle d'un indu de prestations familiales et de deux indus d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme totale de 1 854,25 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En ce qui concerne les prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales. Ainsi, la requête de M. B en tant qu'elle concerne la remise partielle d'un indu de prestations familiales, laissant à sa charge la somme de 250,50 euros, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite, et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, territorialement compétent pour en connaître. En ce qui concerne l'aide personnelle au logement : 5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. M. B conteste les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé la remise partielle de deux indus d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme totale de 1 603,75 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus. Il fait valoir au soutien de sa requête que ces indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'au regard de ses revenus, lesquels se réduisent à l'aide personnelle au logement et l'allocation aux adultes handicapées, ainsi que de ses charges, il n'est pas en mesure de s'acquitter du règlement de sa dette. Toutefois, il n'assortit pas cette argumentation de précisions suffisantes, ni ne produit d'éléments permettant d'apprécier la réalité de l'état de précarité qu'il invoque. Par un courrier recommandé du 9 janvier 2024, dont il a accusé réception le 11 janvier 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire joint. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas complété son recours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre le refus de lui accorder la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle concerne l'indu de prestations familiales, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Bayonne. Fait à Pau, le 27 février 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2400045
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2400045_20240227
Données disponibles
- Texte intégral