TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400065_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B C présente un recours gracieux au tribunal tendant à ce que le préfet de la Marne réexamine sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration, dans la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Cette décision est motivée par l'absence de réception, par le préfet, des pièces utiles à l'instruction de la demande, à savoir un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1, à l'oral comme à l'écrit, l'original de son acte de naissance en français et en arabe, les copies des pages de son passeport national, ainsi que ses trois derniers avis d'imposition. 4. Mme C ne critique pas le motif de rejet de sa demande mais fournit certaines des pièces manquantes et soutient qu'eu égard à son âge elle n'a pas à passer le test de langue. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'instruire sa demande, dès lors qu'elle ne critique pas le motif tiré de l'absence des pièces autres que celle relative au test de français, sa requête est fondée sur des moyens inopérants ne peut être que rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. A N°2400065
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400065_20240117
Données disponibles
- Texte intégral