TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 11×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400065_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 14 décembre2024, Mme C... B..., représentée par Me Sevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 l’affectant au poste de gestionnaire comptable ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 632-1 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnait les dispositions relatives au principe de non-discrimination, notamment les articles 1 et 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur qui n’emporte aucune incidence sur son affectation, sur ses conditions de travail et sa rémunération ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de Me Llorca substituant Me Sevin, représentant Mme B...,
les observations de Mme A... représentant le rectorat.
Considérant ce qui suit :
Mme C... B... est secrétaire administrative de catégorie B, affectée au lycée d’enseignement général et technologique Younoussa Bamana à Mamoudzou depuis le 1er septembre 2021 au poste de gestionnaire matériel, d’abord, en tant que stagiaire, puis comme titulaire à compter du 26 août 2022. Le 12 décembre 2022, elle a été placée en congé maternité du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023. Elle a ensuite été placée en congé maladie du 22 juin 2023 au 5 juillet 2023. Elle a été informée, par une décision datée du 6 juillet 2023 d’un changement d’affectation au poste de gestionnaire comptable. Par courrier du 7 septembre 2023, réceptionné le 11 septembre 2023, elle a formé contre cette décision un recours gracieux auprès du recteur de l’académie de Mayotte. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de la décision de changement d’affectation du 6 juillet 2023, ensemble la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 631-2 du code général de la fonction publique :
« A l'expiration des congés prévus aux sections 2 à 6, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. »
Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
En l’espèce, la décision attaquée a pour objet et pour effet d’affecter la requérante, qui occupait les fonctions de gestionnaire matériel au poste de gestionnaire comptable dans le cadre d’une réorganisation du service d’intendance.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en congé maternité du 18 décembre 2022 jusqu’au 17 juin 2023 et que ce congé a été prolongé en vertu d’un congé pathologique jusqu’au 22 juin 2023, la circonstance que la requérante n’ait pas transmis son arrêt de travail dans le délai prescrit par le code de sécurité sociale étant sans incidence sur ce congé. Par suite, Mme B... devait être réaffectée de plein droit dans son ancien emploi à l’issue de ce congé, sous réserve du cas où celui-ci ne pouvait plus lui être proposé.
Si l’administration fait valoir que la décision d’affectation, prise en pleine préparation de la rentrée scolaire de 2024 était fondée par l’intérêt du service et par une réorganisation du service d’intendance, il ressort des pièces du dossier que le poste de gestionnaire matériel a été occupé par un collègue qui a assuré son remplacement pendant son congé, qu’il n’a pas disparu et qu’il pouvait donc encore lui être proposé.
Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le recteur a commis une erreur de droit en prenant la décision du 6 juillet 2023 l’affectant au poste de gestionnaire comptable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 d’affectation de Mme B... au poste de gestionnaire comptable ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du
11 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2400065_20260511