TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400075_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 2. La requête de M. A tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Les impositions contestées ont donné lieu à l'établissement d'avis d'imposition par la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest, dont le siège est à Paris. Par suite, la requête de M. A tendant à la décharge des impositions litigieuses ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Nîmes le 9 janvier 2024. Le président, Christophe Ciréfice N°2400075
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA309 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400075_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400075_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel