TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400075_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024, publiée sur la plateforme I-Prof, portant calcul de son barème de points retenu dans le cadre du mouvement interacadémique ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de vérifier le calcul de son barème au titre de sa demande de mouvement interacadémique. Elle soutient que le calcul de son barème est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et que le centre de ses intérêts moraux et matériels, situés en Martinique, n'a pas été pris en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme A entend contester le barème qui lui a été attribué dans le cadre du mouvement interacadémique, publié le 10 janvier 2024 sur la plateforme I-Prof. Cependant, le calcul de ce barème dans le cadre du mouvement interacadémique revêt le caractère de mesure préparatoire, à la décision prise au titre du mouvement interacadémique, ne faisant pas grief et ne constituant pas par elle-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il en résulte que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 30 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400075
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10230 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400075_20240130
Données disponibles
- Texte intégral