TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400076_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Gers a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, d'autoriser l'entrée en France au titre du regroupement familial de l'épouse de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est marié depuis 2019 avec son épouse, et que depuis cette date, ils vivent séparés, d'abord pour des raisons sanitaires en 2020 et 2021 et ensuite en raison de son activité professionnelle qui l'empêche de se rendre en Algérie plus d'une fois par an ; il a déposé sa demande de regroupement familial il y a près d'un an en avril 2023, l'OFII a mis six mois pour enregistrer sa demande ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire pour avis ;
- elle démontre un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de référence à l'accord franco-algérien, et alors que l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- le préfet ne pouvait exiger qu'il justifie de moyens d'existence pour quatre personnes alors que ses deux premiers enfants ne résident pas avec lui et ne sont pas à sa charge ;
- elle méconnaît les dispositions de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; il ressort de ses bulletins de salaire que sur les douze mois précédant le 9 octobre 2023, date d'enregistrement de sa demande de regroupement familial, d'octobre 2022 à septembre 2023, il a perçu en moyenne 3134, 91 euros/mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400075 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant algérien, né le 8 novembre 1983, marié à Mme A en novembre 2019, elle-même de nationalité algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir la condition d'urgence, M. C se borne à déclarer qu'il est marié depuis 2019 avec son épouse, et que depuis cette date, ils vivent séparés, d'abord pour des raisons sanitaires en 2020 et 2021 et ensuite en raison de son activité professionnelle qui l'empêche de se rendre en Algérie plus d'une fois par an. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier l'urgence qu'il soit statué à brève échéance sur sa demande de regroupement familial. S'il ajoute qu'il a déposé sa demande de regroupement familial il y a près d'un an en avril 2023, que l'OFII a mis six mois pour enregistrer sa demande et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déposé sa demande tardivement, ces circonstances, qui découlent de toute décision de refus de regroupement familial, ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Le requérant ne justifiant d'aucune raison particulière susceptible d'établir la nécessité pour son épouse de le rejoindre en France à brève échéance, en conséquence, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être tenue pour satisfaite.
5. L'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie sera adressée pour information au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 16 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre le d'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N° 23048082Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400076_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel