TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400088_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A C, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés :
. du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
. de l'erreur manifeste d'appréciation ;
. de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 (ancien) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
. de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 (ancien) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
. de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 juillet 2023 sous le n° 2205604, par laquelle Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance n° 2302949 du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de la décision contestée du 25 avril 2023, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A C, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond. Compte tenu de l'intervention de cette ordonnance, et alors qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention du jugement au fond, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi au demeurant que je juge des référés du tribunal l'a déjà jugé, par une ordonnance n° 2310687 du 15 décembre 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2400088_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel