TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400119_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Oudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial présentée pour ses deux enfants restés en Centre-Afrique ; 2°) d'enjoindre le préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402373 du 2 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2402373 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial présentée pour ses deux enfants restés en Centrafrique, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil de la requérante qui en a accusé réception sur l'application Télérecours le 3 octobre 2024 et à la requérante qui en a accusé réception le 9 octobre 2024. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 21 novembre 2024. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2400119
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2400119_20241121
Données disponibles
- Texte intégral