TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400147_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lemasson de Nercy, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à ce service de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce service de la protéger en vue de son audition du 10 janvier 2024 en prenant en charge les frais de son avocat ou en lui remboursant ces frais sur justificatifs ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Nord de lui communiquer le signalement qu'elle a effectué, le procès-verbal de son audition effectuée dans le cadre de l'enquête administrative et le rapport établi au terme de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent territorial du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, a été destinataire d'un premier procès-verbal du 28 novembre 2023 la convoquant le 14 décembre 2023 en vue d'une audition libre, au titre d'une enquête dans le cadre de laquelle elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de dénonciation calomnieuse au préjudice d'une collègue, cette convocation ayant ensuite été reportée, par un second procès-verbal du 12 décembre 2023, au 10 janvier 2024. Mme B a, le 3 décembre 2023, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin d'être assistée par son avocat lors de cette audition libre, et, le cas échéant, à l'occasion des actes ultérieures qu'elle serait susceptible d'entreprendre. Elle indique avoir été convoquée, le 11 décembre 2023, par le service juridique du SDIS du Nord et que, à cette occasion, un rejet de sa demande lui a été opposé. Par une ordonnance n° 2311565 du 4 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la première requête présentée par Mme B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision du 11 décembre 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant cette fois-ci sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre cette même décision du 11 décembre 2023, d'enjoindre au SDIS du Nord de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au SDIS de la protéger en vue de son audition du 10 janvier 2024 en prenant en charge les frais de son avocat ou en lui remboursant ces frais sur justificatifs.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du SDIS du Nord rejetant la demande de protection fonctionnelle, et à ce qu'il soit d'enjoint à ce service de réexaminer cette demande ou subsidiairement de protéger l'intéressée en vue de son audition du 10 janvier 2024 par la prise en charge des frais de son avocat ou par le remboursement de ces frais sur justificatifs :
4. Pour justifier de l'urgence particulière qui s'attache, selon elle, au prononcé des mesures susvisées, Mme B invoque l'imminence de cette audition libre prévue, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, le 10 janvier 2024. Elle se prévaut à cet égard de la nécessité de préparer sa défense avec son avocat en vue de cette audition et de l'importance des honoraires d'avocat liés tant à cette audition qu'aux " actes ultérieurs " de l'enquête pénale, et qu'elle estime, sans autre précision, à plusieurs milliers d'euros. Cependant, cette aggravation de sa situation financière ainsi alléguée par Mme B n'apparaît pas telle, compte tenu des pièces fournies par elle à cet égard, qu'elle nécessite à très bref délai le prononcé d'une mesure de sauvegarde, alors que l'intéressée a été financièrement en mesure, dans le cadre de la présente demande en référé, de recourir à un avocat, et que, au demeurant, elle n'indique pas les raisons qui feraient obstacle à ce que les frais afférents à l'assistance d'un avocat à l'occasion de cette audition libre soient, le cas échéant, réglés postérieurement à celle-ci, et dans le cadre d'un paiement échelonné. En outre, la requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une urgence à bénéficier à très bref délai d'une prise en charge des honoraires d'avocat, au titre de la protection fonctionnelle, en ce qui concerne les frais correspondant à l'assistance qu'un avocat pourrait lui procurer dans le cadre des " actes ultérieurs " de l'enquête pénale, dont l'imminence n'est pas établie. Toujours au titre de l'urgence, Mme B, prétextant l'incertitude quant à la question de savoir si les honoraires d'avocat seront pris en charge ou non et la proximité de l'audition libre, soutient qu'elle ignore si elle pourra y assister. Toutefois, d'une part, le refus de prise en charge des honoraires d'avocat au titre de la protection fonctionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé comparaisse à cette audition libre, le cas échéant assistée d'un avocat dès lors que n'est pas établie, ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'impossibilité pour l'intéressée de faire face aux dépenses afférentes, le cas échéant dans les conditions précitées, et que, en tout état de cause, l'article 78 du code de procédure pénale dispose que " Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ". Enfin, si Mme B soutient que le refus de protection fonctionnelle qu'elle conteste repose sur le motif, selon elle erroné, tiré de ce que les faits pour lesquels elle a été convoquée à une audition libre relèvent exclusivement de ses fonctions syndicales, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, tenant à l'illégalité alléguée du motif de ce refus, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Pour justifier de l'urgence particulière qui s'attache au prononcé des mesures de sauvegarde qu'elle sollicite, Mme B invoque également la présomption d'urgence dont doivent bénéficier, pour leur protection, les lanceurs d'alerte, selon elle en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, qui insèrent un article 10-1 après l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cependant, ces dispositions n'instituent, dans le cas d'une personne devant comparaître dans le cadre d'une audition libre et demandant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour s'y faire assister d'un avocat, aucune présomption d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de lui communiquer le signalement qu'elle a effectué, le procès-verbal de son audition effectuée dans le cadre de l'enquête administrative et le rapport établi au terme de celle-ci :
6. Pour justifier de l'urgence particulière qui s'attache, selon elle, au prononcé des mesures susvisées, Mme B soutient que ces documents, qui établissent sa qualité de lanceur d'alerte et lui permettraient ainsi de bénéficier, à ce titre, conformément à la dernière phrase du I de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal, sont dans cette mesure nécessaires pour préparer son audition libre du 10 janvier 2024. Cependant, il ne résulte pas de la seule circonstance que Mme B a été convoquée dans le cadre de cette audition libre régie par l'article 61-1 du code de procédure pénale que sa responsabilité pénale serait, à très brève échéance, susceptible d'être reconnue.
7. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400147_20240109
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- Résumé officiel