TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400150_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, et un mémoire en production de pièces du 23 janvier 2024 Mme E B, représentée par l'AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°1319/2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que placée en rétention administrative, elle est susceptible d'être éloignée à tout moment de Mayotte ; - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 janvier 2024 à 09 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, - entendu les observations de Me Belliard, avocat de Mme B, qui ajoute qu'elle contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - le préfet de Mayotte, n'étant pas présent ou représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n°1319/2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme E B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1979, de quitter le territoire sans délai. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande la suspension des effets de la mesure portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire. Dès lors, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B qui soutient être arrivée à Mayotte en 1997, est mère de plusieurs enfants majeurs et mineurs nés à Mamoudzou, issus de son union avec M. A D qui sont Naïzam D née le 4 mars 2003, Ilzam D né le 4 août 2005, Kanizam D née le 19 mars 2007 et Eliazam D né le 13 avril 2014, lesquels poursuivent une scolarité régulière à Mayotte, ainsi que cela résulte de la production des attestations et certificats de scolarité les concernant. La requérante qui établit disposer d'une résidence stable à Mayotte ainsi que cela résulte des deux adresses figurant sur ses déclarations sur les revenus et avis de non-imposition des années 2014,2017,2018,2019,2020,2021 justifie par les pièces produites contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°1319/2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B de quitter le territoire sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400150
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400150_20240124
Données disponibles
- Texte intégral