TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400150_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours préalable contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Belfort lui a notifié le 6 septembre 2023 un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 814,04 euros pour la période allant de juin à août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 février 2024, M. B, qui a retourné le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative dûment renseigné le 14 février 2024, se borne à contester la décision du 2 janvier 2024 aux motifs qu'il n'est pas responsable du versement de l'allocation de RSA effectué à tort en sa faveur, qu'il a toujours informé la CAF de ses changements de situation dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources et qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, la bonne foi et la situation de précarité du requérant sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens soulevés sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Territoire de Belfort. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 21 mai 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef N°2400150
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400150_20240521
Données disponibles
- Texte intégral