TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400151_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Gironde née du silence gardé depuis le 9 janvier 2023 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, il se trouve dans une situation professionnelle précaire ; son employeur souhaiterait le faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais ne peut le faire en raison de l'absence de certitude concernant sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; il existe un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit tous les critères posés par l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400150 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré en France pour solliciter l'asile le 26 octobre 2016. En vertu d'une décision de l'OFPRA du 9 novembre 2017, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a ensuite résidé en France sous couvert d'une carte de séjour qui expirait le 13 mars 2023. Le 9 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B se prévaut de la présomption d'urgence attachée aux situations de refus de renouvellement de titre de séjour. Il ajoute que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité, notamment sur le plan professionnel, en raison des réticences exprimées par son employeur qui refuse de lui proposer un contrat à durée indéterminée.
5. S'il est vrai que la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite lorsqu'est en jeu le refus de renouvellement d'un titre de séjour, les éléments objectifs du dossier peuvent néanmoins venir combattre une telle présomption. En l'espèce, il est constant que M. B a formé sa demande le 9 janvier 2023 et que le silence gardé sur celle-ci a fait naitre une décision implicite de rejet le 9 mai 2023. Or, ce n'est que le 9 janvier 2024 que M. B a contesté cette décision de rejet par un recours pour excès de pouvoir, assorti de la demande de suspension visée ci-dessus. Avant la présentation de ces deux requêtes, le requérant n'a fait aucune démarche auprès de l'administration ou auprès du juge, alors que la validité de son titre de séjour était expirée depuis le 13 mars 2023. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement soutenu que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est effectivement remplie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de même que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400151_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel