TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400154_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII à titre principal de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision litigieuse le place dans une situation financière extrêmement précaire et par conséquent, dans une situation de grande vulnérabilité et porte donc nécessairement une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en cause est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal qu'il a d'ores et déjà procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant par une décision du 22 décembre 2023 et conclut au non-lieu à statuer. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400160 enregistrée le 11 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l'introduction d'une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l'intégralité de ses effets, soit parce qu'une nouvelle décision de l'administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l'intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet. Toutefois, lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement, priment alors sur toute autre question. 4. Il ressort des pièces versées dans l'instance, et n'est pas contesté par M. A, qu'en exécution d'une décision du 22 décembre 2023 de l'OFII, le dernier versement de l'allocation pour demandeur d'asile est intervenu le 26 décembre 2023, avec un chargement sur sa carte d'allocataire en date du 4 janvier 2024. Ce versement doit être regardé comme ayant abrogé la décision du 19 décembre 2023 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé de sorte que la présente requête a, en tout état de cause, perdu son objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pinson. Fait à Toulouse, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400154_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel