TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA101 · 3ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400160_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. D... A..., représenté par Me Lomari, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 27 juillet et 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet de La Réunion l’a d’abord informé qu’il envisageait de prendre une décision de retrait de la carte nationale d’identité et du passeport délivrés à sa fille C... le 2 février 2018 et le 23 juillet 2020, puis a confirmé sa décision de retrait de ces titres ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Lomari au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que la jeune B... E... n’a pas acquis la nationalité française par l’effet collectif de la reconnaissance de nationalité française de son père, mais par filiation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Les 2 février 2018 et 23 juillet 2020, le préfet de La Réunion a délivré à l’enfant C..., ressortissante comorienne née le 26 décembre 2026 à Mandza Hamanyou (Union des Comores) une carte nationale d’identité et un passeport. A la suite d’un refus de délivrance de certificat de nationalité française, opposé le 24 mai 2023 à la sœur de l’intéressée, les services de l’État se sont rendus compte que les titres d’identité de la jeune B... avaient été irrégulièrement délivrés. Par un premier courrier du 27 juillet 2023, le préfet de La Réunion a d’abord informé M. A..., père de cet enfant, qu’il envisageait de prendre une décision de retrait des titres d’identité délivrés à tort à sa fille, et l’a convoqué à un entretien en préfecture, le 29 août suivant, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence. Puis, par un courrier du 28 septembre 2023, le préfet a informé M. A... du retrait à intervenir de ces titres d’identités. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation des décisions du préfet de La Réunion des 27 juillet et 28 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, en vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». L’article 20-1 du même code dispose : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. » Enfin, aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. » Pour invalider les titres d’identité précédemment délivrés à l’enfant mineur de M. A..., le préfet de La Réunion a considéré que ce dernier n’a acquis la nationalité française qu’à la suite de sa déclaration de nationalité française, enregistrée le 21 novembre 2008 au tribunal d’instance de Saint-Pierre, soit antérieurement à la reconnaissance de sa fille, déclarée en mairie de Saint-Denis le 10 mars 2011, mais postérieurement à sa naissance, le 26 décembre 2006. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... s’est vu précédemment délivrer, le 6 juillet 1987, un certificat de nationalité française établi par le juge d’instance de Mont-de-Marsan, ce qui lui a permis de bénéficier, le 9 novembre 1989, d’une carte nationale d’identité délivrée par le sous-préfet de Saint-Benoît. La circonstance selon laquelle M. A... s’est vu délivrer, le 2 février 2009, un nouveau certificat de nationalité française, établi par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Pierre, n’est pas de nature à remettre en cause l’acquisition de la nationalité française de M. A... dès 1987. Au demeurant, il est constant que le propre père de M. A... a acquis la nationalité française au bénéfice des dispositions de la loi du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores, ce qui ressort d’ailleurs de la déclaration faite par l’intéressé en 1976 auprès du tribunal d’instance de Marseille. Il suit de là que M. A... était doté de la nationalité française au jour de la naissance de sa fille, laquelle est donc française en application des dispositions de l’article 18 du code civil. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet, en invalidant les titres d’identité de sa fille, a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation des décisions des 27 juillet et 28 septembre 2023. Sur les frais liés à l’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lomari, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lomari de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 juillet 2023 et du 28 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : L’Etat versera à Me Lomari une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lomari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Me Lomari et au préfet de La Réunion. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400160_20260507