TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400160_20240201
- Date
- 1 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 à 9h50, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Jura, pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de la mesure de transfert en Italie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de justice administrative en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que les arrêtés des 7 décembre 2023 du préfet du Doubs portant respectivement remise aux autorités italiennes et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Jura ont été notifié à M. B le 29 janvier 2024 à 9h00 et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Ainsi, la requête de M. B dirigée contre ces arrêtés du 7 décembre 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 janvier 2024 à 9h50, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 29 janvier 2024 à 9h00, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 1er février 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400160
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400160_20240201
Données disponibles
- Texte intégral