TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400161_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Lacour Avocats, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de six points et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer de façon transitoire son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : * la décision attaquée a des effets immédiats et préjudiciables sur sa situation personnelle et professionnelle ; * il est amené à se déplacer fréquemment dans le cadre de son travail et, dès lors, son permis de conduire lui est indispensable ; * la décision litigieuse pénalise économiquement son employeur, qui le reconnaît d'ailleurs comme étant un excellent employé et qui ne désire pas se séparer de lui ; en outre, elle met fortement en péril son avenir professionnel prometteur ; * il reconnaît son écart de conduite, qu'il regrette ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que : * son solde de points n'était pas nul lorsque la décision attaquée a été édictée dès lors qu'il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui aurait dû lui permettre d'être crédité de deux points supplémentaires ; la mention relative à l'accréditation de points supplémentaires n'apparaît pas dans son relevé d'information intégral ; en tout état de cause, il est possible de douter du fait que son dossier a été bien mis à jour ; * il ne s'est pas acquitté du paiement des amendes forfaitaires à la suite des infractions du 18 juin 2021, du 28 avril 2022 et du 14 mai 2023 visées dans la décision attaquée ; ainsi et, dans la mesure où la réalité des infractions n'étant pas établie, les retraits de points afférant à ces infractions sont illégaux ; * la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît le " principe général du droit de la défense " dégagé par les décisions du Conseil d'Etat du 5 mai 1944 et du 26 octobre 1946. Vu : - la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400160 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48SI du 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. B un retrait de points sur son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire, non seulement pour se rendre sur son lieu de travail, mais aussi pour réaliser des déplacements dans le cadre de son poste de soudeur au sein de la société dans laquelle il est employé. Toutefois, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur sa vie professionnelle dès lors que la validité de son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de sa profession, il résulte de l'instruction que, alors qu'il disposait d'un permis probatoire depuis le 12 mars 2020, l'intéressé a notamment perdu 6 points à la suite d'une infraction de conduite sous usage de stupéfiants commise le 18 avril 2022, laquelle a entraîné la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. En outre, il a perdu 4 points à la suite d'une infraction de circulation de véhicule en sens interdit commise le 14 mai 2023. En deux ans, M. B a ainsi perdu un total de 10 points sur son permis de conduire probatoire, crédité de huit points. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des infractions commises sur une période relativement courte, au regard de la perte du nombre de points qu'elles ont entraînée, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée répond à des exigences évidentes et impérieuses de sécurité routière. Par suite, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2024. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ZR
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400161_20240130
TA1017 mai 2026
DTA_2400160_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400161_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel