TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400171_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A... B... conteste la décision du 15 décembre 2023 portant refus, par le département du Pas-de-Calais, de l’octroi d’une aide-ménagère à domicile, ainsi que la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 236,48 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. B... déclare se désister partiellement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Sur le non-lieu partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, que postérieurement à l’introduction de la requête, celle-ci a annulé la créance litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise gracieuse concernant un indu d’aide personnalisée au logement sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur le désistement partiel : 3. Par le mémoire susvisé, M. B... se désiste de ses conclusions concernant le refus d’octroi d’une aide-ménagère à domicile. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 236,48 euros. Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. B... concernant les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé l’octroi d’une aide-ménagère à domicile. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2400171_20260407