TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400175_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser un touble manifestement illicite, illégal, durable et injuste sur une femme seule, parent isolé et invalide ; de la protéger et de l'aider à faire valoir son droit à un toit, un abri, une stabilité.
Mme A C B soutient que :
- la position du tribunal administratif n'est pas claire ; elle réclame légitimement une copie de la proposition d'hébergement du 7 janvier 2020 et son refus à cette proposition ;
- si le tribunal administratif de Grenoble n'a pas cette proposition du 7 janvier 2020, elle se permet de demander légitimement un logement et les astreintes ; le tribunal administrarif ne doit pas fonder ses refus de faire valoir ses droits sur des éléments inexistants ;
- elle demande au tribunal de constater et de reconnaître l'inexécution des décisions du 4 septembre 2019, 29 octobre 2019 et 21 décembre 2020 et ensuite d'ordonner l'exécution forcée de ces trois décisions, enfin, de prononcer la liquidation des astreintes prévues par les ordonnances du 29 octobre 2019 et 21 décembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B a été désignée comme prioritaire et devant être accueillie en urgence avec sa fille dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation de Haute-Savoie. Par un jugement n° 1904445 du 4 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer l'hébergement de Mme B. Par une ordonnance n° 1907091 du 29 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, d'une part, constaté la non-exécution du jugement du 4 septembre 2019 et, d'autre part, prononcé à l'encontre du préfet de la Haute-Savoie une injonction de procurer à la requérante un hébergement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de procéder à la liquidation de cette astreinte et, d'autre part, de condamner l'Etat à payer les factures de ses précédents hébergements et de prendre en charge son hébergement dans une résidence hôtelière de Thonon. Par une ordonnance n° 2000127 du 13 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une ordonnance Nos 439099, 439579 du 6 avril 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n° 2000127 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2020 et rejeté la requête présentée par Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, un hébergement ayant été proposé à Mme B le 7 janvier 2020 au CHRS La Passerelle.
3. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Haute-Savoie s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, proposé à Mme B une place pour elle et sa fille dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un foyer-logement une résidence hôtelière à caractère social. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai. Le juges des référés a également enjoint au préfet de suspendre la radiation du dossier de droit à l'hébergement opposable de Mme B. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juges des référés a mis fin à l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance susvisée du 21 décembre 2020.
3. Mme B conteste différentes ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Par ailleurs, si la requérante demande au juge des référés de prononcer la liquidation des astreintes prévues par les ordonnances du 29 octobre 2019 et 21 décembre 2020, il résulte d'une ordonnance du 21 janvier 2021 sous le même numéro 2007686, que le juge des référés a mis fin à l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 21 décembre 2020 au motif que la requérante avait refusé à plusieurs reprises, sans motif légitime, des offres d'hébergement. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal d'apprécier le bien-fondé de ces décisions.
4. Par ailleurs, à supposer que la demande de Mme B puisse également être interprétée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer une solution d'hébergement d'urgence en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ", la requérante qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Mme B, qui n'a pas, par le passé, donné suite à plusieurs propositions d'hébergement, ne justifie pas avoir présenté, depuis décembre 2021, de nouvelle demande de logement ou d'hébergement. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête de de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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ORTA_2400175_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400175_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel