TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400179_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Montazeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la sanction disciplinaire et de le réintégrer provisoirement ; 2°) d'enjoindre à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de procéder à la reconstitution de sa carrière tant en termes financiers que statutaires ainsi que de ses droits sociaux ; 3°) de mettre à la charge de l'INRAE la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -ayant toujours la qualité de fonctionnaire et la décision contestée lui faisant grief, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; -il a formé un recours au fond dans le délai de recours contentieux et sa requête en référé est dès lors recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est justifiée au regard de la portée de la mesure contestée, à savoir la mise à la retraite d'office, laquelle a pour conséquence de priver l'agent concerné de son emploi et de sa rémunération pleine et entière, et lui fait perdre le lien avec la fonction publique active ; -la mesure en cause occasionne un changement substantiel dans ses conditions d'existence qui a des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation, outre l'atteinte à sa précédente rémunération qui n'a pas été régularisée précédemment depuis son éviction ; -par ailleurs, aucune indemnité ne lui a été versée à ce jour ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -dans son jugement du 27 juin 2023 rendu sous le n° 2200605, si le tribunal administratif de Toulouse a annulé la précédente décision du 8 décembre 2021 prononçant la sanction de mise à la retraite d'office en retenant le moyen tiré du défaut de motivation, il n'a pas évoqué les autres moyens de légalité externe que sont le défaut de communication de l'intégralité du dossier et la méconnaissance de la possibilité de se faire assister par un conseil dès l'audition par la commission d'enquête, ces manquements constituant une atteinte au respect du droit de la défense et une violation du principe du contradictoire ; -la décision contestée est entachée de détournement de procédure dès lors que les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet sont fondées sur un rapport d'enquête administrative sur la souffrance au travail qui a en réalité constitué une enquête disciplinaire ; -la commission d'enquête n'a pas voulu entendre tous les témoins qu'il a proposés et l'enquête a donc été tronquée ; -il n'a pu prendre connaissance de l'ensemble des témoignages annexés à l'enquête et n'a donc pas bénéficié de la communication de l'entier dossier ; -il n'a pas été mis en mesure de saisir le conseil supérieur de la fonction publique d'Etat ; -la question du décompte des voix des membres du conseil de discipline se pose, la règle étant de justifier de la majorité des 2/3 ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur d'appréciation d'une part s'agissant de la qualification du fait constitutif de faute disciplinaire que serait " l'accusation de méconduite scientifique (plagiat) envers Monsieur E D dans l'intention de nuire à sa réputation ", d'autre part s'agissant de la gradation entre le fait reproché et la sanction disciplinaire retenue ; -concernant le grief tenant à ce que le signalement concernait d'autres membres de l'unité avec l'accusation de sexisme et harcèlement, qui a été qualifié de violation des obligations du fonctionnaire en particulier de dignité, tout ou partie des chefs de poursuite sont prescrits en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 devenu article L. 532-2 du code général de la fonction publique dès lors que, soit ils ne sont pas datés, soit ils auraient été commis entre 2012 et 2017 ; -la notion de dignité est, au cas d'espèce, abusive ; -la sanction infligée présente un caractère disproportionné et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305842 enregistrée le 27 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la condition tenant à l'urgence : 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. B se borne à invoquer de manière générale le fait qu'une décision de mise à la retraite d'office a pour conséquence de priver l'agent concerné de son emploi et de sa rémunération pleine et entière et lui fait perdre le lien avec la fonction publique active, en précisant que la mesure qui a été prise à son encontre occasionne pour lui un changement substantiel dans ses conditions d'existence, ce sans apporter dans la présente instance le moindre élément sur sa situation propre, notamment financière, alors même qu'il atteste être privé tant des revenus qu'il tirait de son emploi de directeur de recherche que du bénéfice d'une pension de retraite " depuis la première sanction disciplinaire ", à savoir la décision de même nature et de même portée prise par le directeur général de l'INRAE en date du 8 décembre 2021, soit depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas que la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Au vu de la demande et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée tel qu'ils ont été visés ci-dessus, n'apparaît manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, étant précisé que le jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la précédente décision du 8 décembre 2021 infligeant à l'intéressé la sanction de mise à la retraite d'office, jugement produit par ce dernier, a expressément écarté l'ensemble des moyens alors soulevés autres que celui tiré du défaut de motivation, en particulier ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de ce que la matérialité des faits reprochés ne serait pas établie et du caractère disproportionné de la sanction. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement Fait à Toulouse, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400179_20240117
TA064 février 2025
DTA_2200605_20250204TA382 septembre 2025
ORTA_2305842_20250902Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400179_20240117
Données disponibles
- Texte intégral