TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400199_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme D E C, représentée par Me Allouch demande au juge des référés : 1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour du 9 juin 2023 et de la décision rejetant sa demande de motifs du 6 novembre 2023 ; 2) d'enjoindre à la Préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou en attendant la fabrication d'un titre de séjour, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation par des demandes de certificats de nationalité française en 2014 et 2019 et une demande de titre de séjour en 2023, que sa demande n'a fait l'objet ni d'un accusé de réception ni de la délivrance d'un récépissé, que la décision la maintient en situation irrégulière et l'empêche de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère alors qu'elle justifie disposer d'un emploi depuis 2020, et de reprendre des études supérieures dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat, d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueil collectif de mineurs ( A) et d'un BTS et d'obtenir un emploi correspondant à ses capacités ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : -décision est dénuée de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du même code. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2400190 enregistrée le 16 janvier 2024 par laquelle M. E C demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par l'administration à sa demande de titre de séjour, Mme E C soutient qu'elle a tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation, que sa demande n'a fait l'objet ni d'un accusé de réception ni de la délivrance d'un récépissé, que la décision la maintient en situation irrégulière et l'empêche de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère alors qu'elle justifie disposer d'un emploi depuis 2020, et l'empêche de reprendre des études supérieures dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat, d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueil collectif de mineurs ( A) et d'un BTS et d'obtenir un emploi correspondant à ses capacités. Toutefois, Mme E C, née le 18 juin 1999, qui déclare être entrée en France en 2000 alors qu'elle n'était âgée que d'un an et y résider depuis, a atteint l'âge de dix-huit ans en 1997 et réside depuis lors en situation irrégulière et n'a sollicité un premier titre de séjour qu'en 2023. Ainsi la décision contestée n'a pas pour effet de mettre la requérante dans une situation nouvelle qui porterait une atteinte grave à ses capacités à travailler et à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. La circonstance que l'instruction de sa demande ne se serait pas déroulée dans le respect de la règlementation en vigueur est sans incidence sur la condition d'urgence requise pour la mise en œuvre du référé suspension à l'égard de la décision implicite intervenue dans les quatre mois de sa demande. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de la préfète de Vaucluse rejetant la demande de titre de séjour de Mme E C, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Fait à Nîmes, le 31 janvier 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400199
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400199_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel