TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400206_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice académique de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande en date du 5 juillet 2023 tendant à obtenir l'autorisation d'exercer à temps partiel, tout en conservant son poste de professeur titulaire remplaçant à l'école Les Tilleuls de Fenioux (Deux-Sèvres), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision de l'administration ne lui permet pas de bénéficier d'un temps partiel de droit pour s'occuper de son enfant, lui occasionne des frais supplémentaires de garde et le prive de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; cette décision se fonde sur le paragraphe " 1.3 Situations particulières " de la circulaire de la directrice académique de l'éducation nationale des Deux-Sèvres du 19 janvier 2023 relative à l'exercice à temps partiels ou à la réintégration à temps complet pour l'année scolaire 2023 - 2024, lequel méconnaît l'article 1-4 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ; contrairement à ce qu'a estimé l'administration, le poste de titulaire remplaçant qu'il occupait à l'école Les Tilleuls de Fenioux ne comporte pas l'exercice de responsabilités incompatibles avec un exercice à temps partiel ; il a d'ailleurs été placé à temps partiel sur ce poste de janvier 2023 à août 2023 ; l'administration a méconnu le principe d'égalité entre membres d'un même corps puisque, dans des circonstances identiques (temps partiel de droit pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans), les autres professeurs des écoles, hors remplaçants, peuvent bénéficier d'un temps partiel ; d'autres agents bénéficient du régime de temps partiel qu'on lui refuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2302553 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de la situation d'urgence qu'il invoque, M. A B soutient que la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice académique de l'éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exercer à temps partiel, tout en conservant son poste de professeur titulaire remplaçant à l'école Les Tilleuls de Fenioux (Deux-Sèvres), ne lui permet pas de bénéficier d'un temps partiel de droit pour s'occuper de son enfant, lui occasionne des frais supplémentaires de garde et le prive de certaines prestations familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a proposé à M. B un poste d'une quotité de 80 % ailleurs qu'à l'école Les Tilleuls de Fenioux (Deux-Sèvres), mais dans sa circonscription d'exercice, et qui lui permettait de bénéficier de la journée chômée sollicitée, à savoir le vendredi. Le temps plein effectué par l'intéressé et ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que la situation d'urgence qu'il invoque, résultent donc de sa volonté de conserver son poste dans cette école plutôt que de rejoindre un autre poste à temps partiel dont il n'est pas allégué, ni, du reste, établi, qu'il ne correspondait pas à son grade ou à sa qualification. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public s'attachant à la nécessaire conciliation des considérations de convenances personnelles des agents de l'éducation nationale avec la continuité du service qu'ils sont chargés d'effectuer, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400206_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel