TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400212_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200405 du 30 mars 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A C un logement de type T5-T6, sous une astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le n° 2400212, le préfet de l'Hérault demande au tribunal de constater que l'Etat est délié de ses obligation de relogement de M. C à compter de la date à laquelle celui-ci a refusé le logement qui lui avait été proposé. Il fait valoir que : - M. C a reçu, le 7 mars 2023, une proposition de logement adapté à sa situation qu'il a refusée le 18 mars 2023 pour un motif non légitime lié au montant trop élevé du loyer ; - ce refus lui a fait perdre le caractère prioritaire de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". 3. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que le refus, sans motif sérieux, d'une proposition de logement adaptée n'est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 4. Par une ordonnance en date du 30 mars 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 700 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. C un logement adapté à ses besoins et capacités, conformément aux préconisation de la commission de médiation de l'Hérault dans sa décision du 1er juin 2021. 5. A la suite de cette décision, une offre de logement a été présentée le 7 mars 2023 à M. C, que celui-ci a refusée le 18 mars 2023 en raison du montant trop élevé du loyer. Si le préfet de l'Hérault soutient que ce motif n'est pas légitime, ce qu'a par ailleurs admis le juge administratif saisi de la demande indemnitaire de M. C, dès lors que ce loyer n'excède pas le montant maximal que l'intéressé avait déclaré pourvoir assumer, correspondant au taux d'effort calculé au regard des ressources déclarées par le foyer, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressé aurait été informé de manière complète que l'offre de logement lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, de telle sorte que le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme se trouvant délié de l'obligation de proposer à un logement M. C, lequel conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 1er juin 2021. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte dont a été assortie l'injonction prononcée par l'ordonnance du 30 mars 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l'Hérault doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400212_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel