TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400213_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Marne, en sa qualité de tuteur de M. A, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, dispose que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. La décision en litige est motivée par l'absence de réception, par le préfet, d'une pièce utile à l'instruction de sa demande, à savoir un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1, à l'oral comme à l'écrit. 4. L'UDAF de la Marne, en qualité de tuteur de M. A, soutient ne pas avoir reçu le courrier par lequel le préfet l'a invité à produire le justificatif du niveau B1 en langue française de M. A et que son état de santé fait obstacle à ce qu'il accomplisse le test de langue. Toutefois, d'une part, les difficultés alléguées de réception des courriers de la préfecture sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause et il n'est pas contesté que le document précité n'a pas été fourni au préfet. D'autre part, il n'est pas soutenu que l'intéressé aurait produit le certificat médical prévu par le b) du 10° de l'article 14-1 du décret du 30 décembre 1993, seul de nature à le dispenser de produire le justificatif de niveau linguistique. Dès lors, les moyens précités ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, alors qu'il est loisible à M. A de présenter une nouvelle demande au préfet de la Marne s'il s'y croit fondé, la requête de l'UDAF de la Marne doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'UDAF de la Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des associations familiales de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET N°2400213
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400213_20240205
Données disponibles
- Texte intégral