TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400219_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400219, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement ainsi qu'une pénalité de 3 000 euros. II.- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400222, M. B A conteste la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 25 097,22 euros de revenu de solidarité active. III.- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400226, M. B A conteste la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et a confirmé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 731,35 euros. IV.- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400230, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 395 euros. V.- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400232, M. B A conteste la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours et a confirmé un indu d'aide personnelle au logement. VI.- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400233, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a suspendu le versement de aide personnalisée au logement. VII.- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n°2400236, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 731,75 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2201754, 2202044, 2202045, 2206910, 2207041 du 8 février 2024 ; - le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2207518 du 8 février 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant présente des moyens et conclusions dirigés contre des décisions prises par la caisse d'allocations familiales de l'Isère et le département de l'Isère relatives à un indu d'aide exceptionnelle de fins d'années 2018, 2019 et 2020 d'un montant de 731,75 euros, un indu d'aide personnalisée au logement de 10 667 euros, un indu de revenu de solidarité active de 25 097,22 euros et une pénalité administrative de 3 000 euros ainsi qu'une décision mettant fin au versement de ses droits à l'aide personnalisée au logement. 3. Par un premier jugement n°2201754, 2202044, 2202045, 2206910, 2207041 du 8 février 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a statué sur l'ensemble des moyens et conclusions présentés par M. A relatifs à l'ensemble des indus litigieux et par un jugement n°2207518, le tribunal s'est prononcé sur les conclusions de M. A relatives à la décision de la caisse de mettre fin à ses droits à l'aide personnalisée au logement. 4. En vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions, les présentes requêtes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 23 avril 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2400219, 2400222, 2400226, 2400230, 2400232, 2400233, 2400236
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400219_20240423
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DTA_2207518_20251022TA2519 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2400219_20240423
Données disponibles
- Texte intégral