TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 2×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400294_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle le maire de La Crau s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’un portail sur la parcelle cadastrée AW 447, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de La Crau de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2024 et 5 janvier 2026, la commune de La Crau conclut au non-lieu à statuer et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 26 janvier 2026, M. B... se désiste de ses conclusions en excès de pouvoir et en injonction mais maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) » ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ». 2. Par acte enregistré le 26 janvier 2026 M. B... s’est désisté purement et simplement de l’instance quant à ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... quant à ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de La Crau. Fait à Toulon le 6 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2400294_20260206